Trois questions de droit fondamental sont actuellement en instance devant la Grande Chambre de Recours de l'OEB; toutes les trois touchent au domaine des Sciences de la Vie. 

La première de ces questions qui sera traitée (1) concerne la brevetabilité de cultures de cellules souches humaines ne pouvant être obtenues - à la date de dépôt de la demande - qu'à l'aide d'une méthode (ne faisant pas en tant que telle l'objet d'une revendication) impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine de ces cultures.  Cette question sera examinée à la lumière du règlement d'exécution de la CBE (2) qui exclut de la brevetabilité les inventions biotechnologiques qui ont pour objet des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. 

La deuxième question (3) concerne la définition à donner au concept de "méthode de traitement thérapeutique".  En particulier, la question traite le fait de savoir si un acte hautement médicalisé (tel que l'injection d'un radio-isotope directement dans le cœur d'un patient) n'ayant pas de vocation thérapeutique directe - dès lors qu'il s'agit d'un acte exclusivement destinée à poser un diagnostic - serait exclu de la brevetabilité. 

Enfin, la dernière question (4) - Affaire "Brocoli" - faisant l'objet de cette revue se rapporte à la question de l'exclusion de la brevetabilité par la CBE (5) des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (cette disposition par ailleurs n'excluant pas de la brevetabilité les procédés microbiologiques ainsi que les produits obtenus par ces procédés). 

 

(1) Affaire G2/06 introduite par la Chambre de Recours technique 3.3.08 dans le cadre de l'appel T1374/04. 
(2) Règle 28 c) de la CBE
(3) Affaire G1/07 introduite par la Chambre de Recours technique 3.4.01 dans le cadre de l'appel T992/03. 
(4) Affaire G2/07 introduite par la Chambre de Recours Technique 3.3.04 dans le cadre de l'appel T83/05. 
(5) Article 53.b) de la CBE

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