
Maître Philippe MALHERBE
Avocat (Liedekerke)
Maître de conférences à l’UCL
Notion ?
Soucieuse de stimuler l’innovation (ou de paraître le faire), la loi accorde une déduction de 80% des revenus de nouveaux brevets. Les textes se trouvent aux articles 205/1 à 205/4 du Code des impôts sur les revenus.
Qui peut en bénéficier ?
La déduction de 80% est ouverte à toute société belge et à tout établissement belge de société étrangère, quel que soit son secteur d’activité, même si la demande initiale émanait de l’industrie pharmaceutique.
Pour quels brevets ?
Ouvrent le droit à déduction les revenus de brevets ou de certificats complémentaires de protection qui permettent, pour les médicaments et pour les produits phytopharmaceutiques, de prolonger la protection, qui sinon n’existerait, sans utilité, que pendant la période requise pour obtenir les autorisations de commercialisation. Nous parlerons de brevets, tout en constatant – en déplorant - que la loi belge ne vise pas d’autres droits intellectuels.
Le droit à déduction s’étend aux brevets appartenant, éventuellement en copropriété, à la société qui les aura développés totalement ou partiellement dans un centre de recherches belge ou étranger. il s’étend aussi aux droits acquis ou pris en licence de tiers mais améliorés dans un tel centre.
La loi exige que le centre de recherche constitue une branche d’activité, ce qui paraît exiger un centre doté d’une certaine autonomie, et non le traditionnel « garage », et exclure en tout cas le développement confié entièrement à des tiers. Cette exigence paraît disproportionnée par rapport à un désir légitime d’éviter les abus, voire discriminatoire.
Seuls sont éligibles les brevets nouveaux, définis comme ceux qui n’ont pas été utilisés avant le 1er janvier 2007 pour la commercialisation de biens ou services sur le marché.
Pour quels revenus ?
La déduction bénéficiera aux revenus de licence, mais non au prix de vente du droit : mieux vaut donc louer que vendre. Elle ne bénéficie pas à la fraction des revenus correspondant à autre chose que des brevets. Elle bénéficie aussi à la quotité du prix de vente des biens ou services produits ou prestés au moyen du brevet, qui correspond à la redevance qu’un tiers aurait payé pour avoir le droit de les produire ou prester lui-même ; une décision anticipée sera utile pour déterminer cette quotité théorique.
Eliminons les abus : en cas de relations spéciales, limitons les revenus éligibles au montant « arm’s-length », au montant de pleine concurrence. Limitons-les en tout cas à leur montant net, déduction faite des charges corrélatives, étant l’amortissement du prix d’acquisition (mais non du coût de développement) ou de la redevance de prise en licence. Notons que ni les revenus éligibles ni les coûts de redevances à exclure ne comprennent les « contributions dans les frais réels de recherche et développement qui sont supportés », selon le cas, par la société ou par le tiers.
Quelle déduction ?
La déduction est égale à 80% des revenus éligibles, qui sont donc taxés à 33.99% *20% = 6.8%. Si le revenu a été imposé à l’étranger, ce taux sera également le plafond d’imputation d’une éventuelle quotité forfaitaire d’impôt étranger. Techniquement, la déduction intervient après la déduction des dividendes reçus et avant la déduction des intérêts notionnels ou des pertes, ce qui est heureux, car l’éventuel excédent n’est pas reportable.
Exemple simple.
Une société a développé en interne un brevet qu’elle donne en licence à un tiers :
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Revenus de brevets :
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100
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Déduction pour revenus de brevets
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(80)
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Base imposable :
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20
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Impôt des Société (33,99%)
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(6,8)
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Revenu net après impôt (100 – 6,8) =
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93,2
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Conclusion.
Cette mesure relativement simple et claire s’inscrit dans un assez bel arsenal législatif assurant un attrait certain de la Belgique pour les sociétés multinationales.